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-une Union en Cyrodiil-
[Vous sentez déjà vos yeux s'alourdir... ce texte est vraiment chiant! Un élan de compassion pour ce pauvre rougegarde vous saisit]
Considérant, en premier lieu, que sous les articles A à S, l'engagement international institue entre les Hautes Parties Contractantes une Union ; que les stipulations régissant l'Union sont réparties en sept titres distincts ; que le titre I, intitulé "Dispositions communes", comporte les articles A à F ; que le titre II rassemble sous un article G des dispositions qui ont pour objet de modifier le traité instituant la Communauté économique européenne afin d'instituer une Communauté ; que sont modifiés et complétés, non seulement des articles de ce traité mais également l'intitulé de son annexe III ainsi que le protocole sur les statuts de la Banque d'investissement ; que le titre III du traité sur l'Union modifie et complète, à travers l'article H, le traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier ; que le titre IV, par son article I, modifie et complète le traité instituant la Communauté de l'énergie magique ; que le titre V, intitulé "Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune", est composé de l'article J et des articles J.1 à J.11 ; que le titre VI relatif aux "Dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures" comprend un article K et des articles K.1 à K.9 ; que le titre VII regroupe sous l'appellation générique "Dispositions finales" les articles L à S ;
Considérant, en deuxième lieu, que les Hautes Parties Contractantes sont convenues d'annexer d'une part, seize protocoles au traité instituant la Communauté et d'autre part, le protocole mentionné au point 17 aussi bien au traité sur l'Union qu'aux traités instituant les Communautés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'au moment de signer les textes susmentionnés les Hautes Parties Contractantes ont adopté à la Cité Impériale le 12 Sombreciel 3E411, un ensemble de trente trois déclarations ;
- SUR LE FAIT QUE LE TRAITE SUR L'UNION MODIFIE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS :
Considérant que la saisine invite le Conseil constitutionnel à se prononcer "compte tenu des engagements souscrits par Cyrodiil" ;
Considérant que dans ses titres II, III et IV, le traité sur l'Union porte modification d'engagements internationaux antérieurement souscrits par Cyrodiil et introduits dans son ordre juridique en vertu de l'effet conjugué de lois qui en ont autorisé la ratification et de leur publication soit au Journal officiel de la 3eme Ere soit au Journal officiel des Communautés, conformément à l'article 3 du décret n° 53-192 du 3E421, 18, Vifazur, modifié ;
Considérant que le quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 3E355, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 3E356, proclame que la province de Cyrodiil "se conforme aux règles du droit public international" ; qu'au nombre de celles-ci figure la règle Pacta sunt servanda qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que l'article 55 de la Constitution de 3E356 dispose, en outre, que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ;
Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, saisi, au titre de la procédure instituée par l'article 54 de la Constitution, d'un traité qui modifie ou complète un ou plusieurs engagements internationaux déjà introduits dans l'ordre juridique interne de déterminer la portée du traité soumis à son examen en fonction des engagements internationaux que ce traité a pour objet de modifier ou compléter ;
- SUR LES NORMES DE REFERENCE DU CONTROLE INSTITUE PAR L'ARTICLE 54 DE LA CONSTITUTION :
Considérant que le peuple de Nibenay a, par le préambule de la Constitution de 3E356, proclamé solennellement "son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 3E344, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 3E418" ;
Considérant que dans son article 3 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" ; que l'article 3 de la Constitution de 3E356 dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ;
Considérant que le préambule de la Constitution de 3E418 proclame, dans son quatorzième alinéa, que Cyrodiil se "conforme aux règles du droit public international" et, dans son quinzième alinéa, que "sous réserve de réciprocité, Cyrodiil consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix" ;
Considérant que, dans son article 53, la Constitution de 3E356 consacre, comme le faisait l'article 27 de la Constitution de 3E318, l'existence de "traités ou accords relatifs à l'organisation internationale" ; que ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par l'Empereur qu'en vertu d'une loi ;
Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 3E318, Cyrodiil puisse conclure , sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d'une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les Etats membres ;
Considérant toutefois qu'au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ;
Considérant que c'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen du traité sur l'Union ;
[Vous sentez déjà vos yeux s'alourdir... ce texte est vraiment chiant! Un élan de compassion pour ce pauvre rougegarde vous saisit]
Considérant, en premier lieu, que sous les articles A à S, l'engagement international institue entre les Hautes Parties Contractantes une Union ; que les stipulations régissant l'Union sont réparties en sept titres distincts ; que le titre I, intitulé "Dispositions communes", comporte les articles A à F ; que le titre II rassemble sous un article G des dispositions qui ont pour objet de modifier le traité instituant la Communauté économique européenne afin d'instituer une Communauté ; que sont modifiés et complétés, non seulement des articles de ce traité mais également l'intitulé de son annexe III ainsi que le protocole sur les statuts de la Banque d'investissement ; que le titre III du traité sur l'Union modifie et complète, à travers l'article H, le traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier ; que le titre IV, par son article I, modifie et complète le traité instituant la Communauté de l'énergie magique ; que le titre V, intitulé "Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune", est composé de l'article J et des articles J.1 à J.11 ; que le titre VI relatif aux "Dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures" comprend un article K et des articles K.1 à K.9 ; que le titre VII regroupe sous l'appellation générique "Dispositions finales" les articles L à S ;
Considérant, en deuxième lieu, que les Hautes Parties Contractantes sont convenues d'annexer d'une part, seize protocoles au traité instituant la Communauté et d'autre part, le protocole mentionné au point 17 aussi bien au traité sur l'Union qu'aux traités instituant les Communautés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'au moment de signer les textes susmentionnés les Hautes Parties Contractantes ont adopté à la Cité Impériale le 12 Sombreciel 3E411, un ensemble de trente trois déclarations ;
- SUR LE FAIT QUE LE TRAITE SUR L'UNION MODIFIE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS :
Considérant que la saisine invite le Conseil constitutionnel à se prononcer "compte tenu des engagements souscrits par Cyrodiil" ;
Considérant que dans ses titres II, III et IV, le traité sur l'Union porte modification d'engagements internationaux antérieurement souscrits par Cyrodiil et introduits dans son ordre juridique en vertu de l'effet conjugué de lois qui en ont autorisé la ratification et de leur publication soit au Journal officiel de la 3eme Ere soit au Journal officiel des Communautés, conformément à l'article 3 du décret n° 53-192 du 3E421, 18, Vifazur, modifié ;
Considérant que le quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 3E355, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 3E356, proclame que la province de Cyrodiil "se conforme aux règles du droit public international" ; qu'au nombre de celles-ci figure la règle Pacta sunt servanda qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que l'article 55 de la Constitution de 3E356 dispose, en outre, que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ;
Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, saisi, au titre de la procédure instituée par l'article 54 de la Constitution, d'un traité qui modifie ou complète un ou plusieurs engagements internationaux déjà introduits dans l'ordre juridique interne de déterminer la portée du traité soumis à son examen en fonction des engagements internationaux que ce traité a pour objet de modifier ou compléter ;
- SUR LES NORMES DE REFERENCE DU CONTROLE INSTITUE PAR L'ARTICLE 54 DE LA CONSTITUTION :
Considérant que le peuple de Nibenay a, par le préambule de la Constitution de 3E356, proclamé solennellement "son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 3E344, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 3E418" ;
Considérant que dans son article 3 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" ; que l'article 3 de la Constitution de 3E356 dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ;
Considérant que le préambule de la Constitution de 3E418 proclame, dans son quatorzième alinéa, que Cyrodiil se "conforme aux règles du droit public international" et, dans son quinzième alinéa, que "sous réserve de réciprocité, Cyrodiil consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix" ;
Considérant que, dans son article 53, la Constitution de 3E356 consacre, comme le faisait l'article 27 de la Constitution de 3E318, l'existence de "traités ou accords relatifs à l'organisation internationale" ; que ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par l'Empereur qu'en vertu d'une loi ;
Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 3E318, Cyrodiil puisse conclure , sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d'une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les Etats membres ;
Considérant toutefois qu'au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ;
Considérant que c'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen du traité sur l'Union ;
